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Droit successoral

Le droit successoral (objectif) comprend toutes les dispositions juridiques réglant le transfert des biens d'un défunt à d'autres personnes (héritiers). Le droit de succession (subjectif) est le droit, actuel ou futur, de l'héritier sur son héritage.

Histoire du droit successoral

Les premiers documents sur le droit successoral en Suisse remontent au XIIe s.: il s'agit de règles incluses dans des chartes de franchises urbaines, puis dans des coutumiers, dont elles formaient un élément important. Avant 1912, la Suisse n'avait pas un droit successoral unique, mais une pluralité de législations locales où se mêlaient des règles autochtones et des éléments issus du droit médiéval burgonde et savoyard, ou lombard, ou alémanique, selon les régions linguistiques. Dès le bas Moyen Age, le droit canonique et surtout le droit romain postclassique influencèrent les normes traditionnelles, entraînant ainsi une certaine unification, du moins dans les Etats-villes de l'Ancien Régime, et préparant la voie aux codifications cantonales du XIXe s.

Moyen Age

Avant le bas Moyen Age, seuls les hommes libres, les nobles et les ministériaux pouvaient léguer. Ils transmettaient à leurs descendants leurs alleux, propriétés et droits, et de plus en plus souvent leurs fiefs (Féodalité). En revanche, les paysans tenanciers, non libres, n'y étaient pas habilités: les biens mobiliers (biens personnels, meubles, ustensiles, bétail, maison en bois), seule propriété des serfs, allaient au seigneur qui avait le droit d'héritage (Servage). Dès le XIVe s., cette prérogative seigneuriale fut limitée à une redevance fixe, le droit de mainmorte; de plus, les domaines remis en tenure héréditaire devinrent transmissibles aux descendants.

Le droit successoral médiéval reposait sur l'attachement du patrimoine à la maison et à la parenté consanguine du défunt (les patrimoines du mari et de la femme étant traités séparément) et sur la préséance absolue des descendants dans l'ordre de succession. Sur les immeubles de son mari, la veuve n'avait droit qu'à un usufruit (douaire), tant qu'elle élevait des enfants. Si elle ne se remariait pas, ce droit s'étendait jusqu'à sa mort. En propriété, elle recevait ce qu'elle avait elle-même apporté dans le mariage (dot), le "don du matin" (Morgengabe), ainsi que le quart, le tiers ou la moitié des biens mobiliers; les armes, les habits et la monture du père, soit l'équipement militaire allaient aux fils, les bijoux et les vêtements de la mère aux filles. Surtout à la campagne, le droit successoral favorisait les fils, voire un seul des fils: le droit de succession réservé au cadet (minorat), en vigueur dans les régions à habitat dispersé, préservait la viabilité économique des domaines. Le droit d'aînesse (Fidéicommis), en vigueur surtout au sein de la noblesse et, dès le XVIe s., du patriciat, servait à la conservation du pouvoir et de la fortune. Dans les législations en vigueur au Tessin, les filles étaient exclues de la succession; elles recevaient une dot, calculée par le père ou les frères, dont la valeur ne dépassait pas le tiers de la part d'un fils. Les enfants dotés du vivant de leur père et qui s'étaient mis en ménage perdaient leur droit de succession sur les biens laissés par leurs parents (Neuchâtel, Vaud) ou retrouvaient celui-ci après avoir réintroduit ce qu'ils avaient reçu (Zurich, Berne).

En ville, les pratiques successorales étaient plus libres qu'à la campagne. Les bourgeois ont toujours pu léguer leurs maisons. Les chartes de franchise des Zähringen du XIIe s., en avance sur l'évolution du droit, accordaient les mêmes droits de succession aux filles et aux fils, les époux sans descendance avaient un droit réciproque à la propriété (notamment à Berne). Au XVe s., la ville de Saint-Gall changea l'ancien droit successoral, concédé par son seigneur, qui favorisait les héritiers masculins, pour placer les fils et les filles sur un même pied (tout comme Bâle). A la campagne, les biens des célibataires et de ceux qui n'avaient pas d'enfants allaient au seigneur foncier. En ville, le premier tiers des biens en déshérence allait au seigneur, le second tiers aux pauvres et le troisième à la caisse des travaux publics.

Selon l'ordre de succession légal, les descendants directs venaient en premier (enfants, petits-enfants, etc.). A défaut, l'ordre de succession dans la parenté variait selon les endroits, mais les ascendants (de la branche paternelle) avaient le plus souvent la préséance; les Grisons, où le droit s'inspirait du Vorarlberg, du Tyrol et de l'Autriche, ne reconnaissaient pas partout un droit de succession aux ascendants. Là où la mère et la branche maternelle étaient exclues de la succession, le devoir d'entretien des enfants mineurs incombait à la branche du père (Zurich, Suisse centrale). Les enfants nés hors mariage étaient exclus de l'héritage, à moins d'une légitimation officielle, mais à certains endroits, ils pouvaient recueillir celui de leur mère (Tessin).

Double page avec quatre inscriptions d'un "livre des héritages" (Gemächtbuch) zurichois du XVe siècle (Staatsarchiv Zürich, B VI 305, fol. 191v et 192r).
Double page avec quatre inscriptions d'un "livre des héritages" (Gemächtbuch) zurichois du XVe siècle (Staatsarchiv Zürich, B VI 305, fol. 191v et 192r). […]

La législation médiévale sur la succession était lacunaire et peu systématique. En ville comme à la campagne, elle se limitait en général à quelques articles, complétés de cas en cas par des jugements du Conseil. A Bâle, le droit coutumier oral prévalut même largement jusqu'au XVIe s. Aux XIIIe et XIVe s., sous l'influence du droit canonique, on vit apparaître le testament (acte de dernière volonté), qui au début consistait surtout en donations à l'Eglise et en fondations de messes anniversaires, ce qui créait des biens de mainmorte. Pour en protéger les héritiers légaux, les autorités urbaines exigèrent que les testaments soient rédigés devant le tribunal séculier ou devant le Conseil, parfois d'entente avec les héritiers légaux (Bâle, Zurich). A Berne, la validité des testaments reposait sur une autorisation du Conseil. Avant la Réforme déjà, les autorités commencèrent à restreindre la liberté testamentaire quant au fond (Bâle, Zurich, Berne) ou réservèrent le droit de dicter leurs dernières volontés aux gens sans enfants et aux célibataires (Bâle, Saint-Gall). Comme le droit matrimonial ne connaissait que le partage des biens, les dispositions testamentaires en faveur de l'un ou l'autre des époux se multiplièrent dès le XVe s. Le survivant recevait souvent l'usufruit sur l'ensemble de la succession. Les héritiers légaux pouvaient être déshérités notamment lorsqu'ils avaient commis un crime contre le défunt ou s'étaient mariés sans le consentement des parents.

Temps modernes

Les législations successorales locales subirent l'influence du droit romain commun dès le XIVe s. en Suisse occidentale et méridionale, et dès le XVe en Suisse alémanique, où elles furent développées, systématisées et complétées par les juristes aux XVIe et XVIIe s. Sauf dans les cas (Bâle par exemple) où le droit coutumier dominait, la succession réglée selon les liens de sang fit place à un droit successoral axé sur les individus: parallèlement à la succession ab intestat, le testament gagna du terrain - sous diverses formes: testament public, canonique (qui n'exige pas l'institution d'héritier), olographe; toujours devant notaire pour les épouses -, de même que le contrat signé avant le mariage par lequel les époux se favorisaient mutuellement en cas de décès. La part réservataire était d'environ deux tiers des biens du mari. De manière générale, toute personne majeure en bonne santé physique et mentale avait la capacité de tester (avec assistance pour les femmes mariées). Les campagnards avaient la tâche moins facile que les bourgeois des villes, du moins à Bâle et à Zurich, à cause du caractère paternaliste du gouvernement. Les testaments étaient attaquables en justice, car les parents consanguins avaient un droit préférentiel.

"Des dernières volontés et des testaments". Xylographie illustrant l'un des chapitres de l'ouvrage de Christian Egenolff, Rhetoric und Teutsch Notariat, publié en 1551 à Francfort-sur-le-Main (Zentralbibliothek Zürich).
"Des dernières volontés et des testaments". Xylographie illustrant l'un des chapitres de l'ouvrage de Christian Egenolff, Rhetoric und Teutsch Notariat, publié en 1551 à Francfort-sur-le-Main (Zentralbibliothek Zürich). […]

Bientôt les enfants des frères et sœurs prédécédés commencèrent à hériter aussi, en cas de succession légale; ce droit de représentation ne tarda pas à s'étendre à leurs petits-enfants. Pour le reste de la parenté, l'ordre de succession suivait le mode romain (par tête), mais certaines régions avaient gardé le système des parentèles (par souche, chaque ascendant du défunt formant une souche ou parentèle avec toute sa descendance, l'héritage allant à une parentèle plus éloignée en l'absence de parentèle proche; selon les endroits, les demi-frères et demi-sœurs venant avec les frères et sœurs ou après eux). Dès le XVIe s., les villes recueillirent les biens en déshérence (après un délai d'un an et un jour); au XVIIIe s., les autorités revendiquèrent ces biens dans l'ensemble du territoire.

Plusieurs éléments du droit médiéval subsistèrent, par exemple le primat du père sur la mère et une réglementation qui n'attribuait au conjoint survivant, en général, qu'un usufruit. Dans les villes, les filles et les fils étaient traités de manière égale. L'héritier vivant au foyer du défunt était avantagé (selon l'adage "le mort saisit le vif": dès qu'un homme est mort, ses biens passent à l'héritier sans formalités). Le droit médiéval ne disait rien sur la responsabilité des dettes héritées ou ne mentionnait que les dettes sur l'objet hérité, alors que le défunt gardait nominalement la responsabilité de ses dettes personnelles, tel le cautionnement. Dès le XVe s., les dettes devinrent transmissibles, mais pas partout, et le droit de refuser un héritage s'imposa. La mise sous scellés de la succession et l'établissement d'un inventaire officiel se généralisèrent au XVIIIe s.

Le partage de l'héritage était admis pour la propriété et les biens meubles, mais pas pour les fiefs, qui revenaient intégralement aux héritiers mâles. Pour les fiefs ruraux, seule la plus-value (améliorations) était divisible, mais non le domaine lui-même, selon le droit féodal. Dans les régions de hameaux et d'habitat dispersé du nord-est de la Suisse et jusque dans le Pays de Vaud bernois, le domaine était transmissible à un seul des fils, le plus souvent au cadet (minorat). Ses frères et sœurs étaient dotés, sur la base d'une estimation officielle très modérée. Dans les régions d'habitat groupé, les hoiries étaient fréquentes au XVIe s., mais rarement de longue durée. Le partage réel progressa peu à peu et s'imposa au XVIIIe s. Les fils, qui continuaient à être privilégiés en bien des endroits à la campagne, jouissaient notamment d'un droit de rétraction sur les biens meubles, le plus souvent d'une clé de répartition favorable (par exemple deux tiers du legs) et avaient toujours la priorité sur les biens immobiliers. Le trousseau des filles était considéré comme un héritage anticipé (Zurich).

Les Etats-villes de l'Ancien Régime légiférèrent beaucoup, ce qui contribua à unifier le droit successoral dans leurs territoires. Berne ouvrit la voie: son coutumier de 1615 (1616 pour le Pays de Vaud), admis comme loi supplétive dans le plus vaste des Etats confédérés, quand il n'y remplaça par purement et simplement le droit local, influença le droit successoral dans le Pays de Vaud (minorat par exemple) et dans le sud de l'évêché de Bâle. A Lucerne, les lois de la ville remplacèrent plus systématiquement celles de la campagne. Alors que les règles successorales de Zurich et de Bâle, codifiées plus tardivement, n'eurent guère d'effet sur leurs territoires, celles de la ville de Saint-Gall s'imposèrent jusqu'en Appenzell. La législation dans les bailliages communs était très hétérogène. La Thurgovie fut dotée d'un droit successoral unifié en 1542, alors qu'en Suisse méridionale, les nombreuses réglementations d'influence lombarde et romaine restèrent en vigueur, complétées seulement par des dispositions présentant un intérêt financier, comme le droit de l'administration baillivale à disposer des biens des enfants illégitimes (1684). Dans les Grisons, chaque commune garda ses propres règles successorales jusqu'en 1800; en 1831, ce canton connaissait encore dix-huit codes différents.

L'évolution du droit successoral moderne

Au XIXe s., la majorité des cantons procédèrent à une codification du droit privé, en consacrant un chapitre au droit successoral. Ailleurs, hormis quelques aspects relevant de lois spéciales ou de dispositions figurant dans des recueils relatifs à d'autres domaines, l'essentiel continuait à reposer sur le droit coutumier ou statutaire. Le Code civil suisse, entré en vigueur en 1912, remplaça les règles du droit privé cantonal et dota le pays d'un droit successoral unique.

Le droit successoral cantonal du XIXe siècle

Le droit successoral cantonal reposait presque partout sur la succession légale; le testament était une exception, plus ou moins fréquente selon les cantons. Dans les codes cantonaux, les premiers héritiers étaient les consanguins légitimes, la parenté adoptive là où l'adoption était reconnue (ou du moins l'enfant vis-à-vis de ses parents adoptifs), les consanguins illégitimes quand la parenté avait été juridiquement établie, le conjoint survivant et dans quelques cantons le fiancé; en dernier lieu l'Etat. En l'absence de descendant direct, la plupart des cantons suivaient l'ordre des parentèles pour les consanguins légitimes. Un tiers des cantons avait défini des "classes" appelées à hériter après les descendants. Le droit du conjoint survivant était réglé de manière très différente selon les cantons (en l'absence de testament): droit de succession complet à tel ou tel rang ou en concours avec d'autres héritiers, droit partiel sur certains éléments de la fortune, usufruit. Une partie importante du droit successoral concernait les testaments. Les pactes successoraux émanaient généralement du défunt (mais non nécessairement; néanmoins, beaucoup de cantons interdisaient les pactes sur un héritage en vue).

Le droit successoral dans le Code civil suisse

Dans le Code civil suisse, adopté en 1907 et entré en vigueur en 1912, le droit des successions occupe la troisième partie (art. 457-640), entre le droit de la famille et les droits réels. Il ne subit aucun changement jusqu'en 1988, hormis les dispositions sur la succession paysanne et les modifications intervenues lors de l'introduction du nouveau droit de l'adoption et du nouveau droit de l'enfant. Il reposait en partie sur des principes de droit romain (la distinction nette entre succession légale et legs, le testament, le bénéfice d'inventaire et l'obligation de rapporter), alors que relevaient du droit germanique l'ordre de succession légal selon le système des parentèles (et non pas selon les classes du droit romain), ainsi que la transmission automatique de l'héritage du de cujus aux héritiers à la mort de ce dernier.

Selon le Code civil, les héritiers légaux étaient les parents consanguins (descendants, parentèles des père et mère et des grands-parents; les arrière-grands-parents et leur postérité avaient droit tout au plus à l'usufruit), au détriment des enfants naturels du côté paternel; les enfants adoptifs dans une certaine mesure, mais surtout le conjoint survivant (qui recevait l'usufruit ou la propriété d'une part plus ou moins grande de l'héritage, selon le degré de parenté des autres héritiers avec le défunt). Les formes reconnues de dispositions pour cause de mort étaient le testament et le pacte successoral; la liberté de disposer était limitée par la part réservataire des descendants, des parents, des frères et sœurs, du conjoint. Les cantons étaient habilités à étendre la réserve des frères et sœurs à leurs descendants ou à la supprimer. Les pactes successoraux au sens classique retenus par le Code civil étaient l'institution d'héritier et le legs, ainsi que le pacte de renonciation; mais le Code autorisait aussi des dispositions sur des parts d'héritage déjà dévolues ou sur un héritage non encore dévolu.

Après l'entrée en vigueur, en 1971, du nouveau droit sur l'adoption, les enfants adoptifs furent placés sur le même plan que les autres. Le nouveau droit de l'enfant, entré en vigueur en 1976, rend caduque la distinction entre filiation légitime et illégitime.

En l'absence d'héritier unique, la succession est dévolue à la communauté héréditaire. Celle-ci n'est pas appelée à durer, elle prend fin au moment du partage de l'héritage, qui met aussi fin par principe à la responsabilité personnelle et solidaire de chaque héritier pour les dettes du défunt.

Le droit successoral paysan

La répartition des biens est surtout problématique si le défunt est propriétaire d'une exploitation agricole. Le Code civil comportait des dispositions à ce sujet: attribution de l'exploitation à l'un des héritiers, à sa valeur de rendement, et droit des cohéritiers à une part du bénéfice en cas de revente des terrains agricoles. Ce chapitre fut modifié en 1940, 1965 et 1972, puis extrait du Code civil et intégré à la loi fédérale de 1991 sur le droit foncier rural (en vigueur en 1994), dont les articles 11 à 35 traitent du partage successoral.

La révision du Code civil

La révision du Code civil du 5 octobre 1984, en vigueur depuis le 1er janvier 1988, portant sur les effets généraux du mariage et le régime matrimonial (Droit matrimonial), a entraîné la modification d'une série de dispositions successorales. Elle a amélioré le statut du conjoint survivant en cas de succession légale, en supprimant son droit d'usufruit pour lui attribuer la propriété d'une part accrue de la succession (par exemple la moitié au lieu du quart, en concours avec des descendants). Dans le cadre de cette révision, les droits d'usufruit des arrière-grands-parents ou de leurs enfants furent supprimés, tout comme la réserve légale des frères et sœurs ainsi que la compétence du canton à l'étendre ou à la restreindre.

Sources et bibliographie

Moyen Age et Temps modernes
  • E. Huber, Die schweizerischen Erbrechte, 1872
  • C. Pometta, La successione legittima secondo gli statuti ed i codici ticinesi, 1921
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  • H. Rennefahrt, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte, 2, 1931, 207-237
  • J.-F. Poudret, La succession testamentaire dans le Pays de Vaud à l'époque savoyarde, XIIIe-XVIe s., 1955
  • HRG, 1, 971-977
  • LexMA, 3, 2102-2107
  • T. Weibel, Erbrecht, Gerichtswesen und Leibeigenschaft in der Landvogtei Grüningen, 1987
  • T. Weibel, Erbrecht und Familie, 1988
  • R. Bannwart, Das Erbrecht der Stadt St. Gallen von 1721, 1992
  • S. Sutter, Das Basler Erbrecht, 1993
  • J.-F. Poudret, Coutumes et coutumiers, 3 et 4, 2002
XIXe et XXe siècles
  • E. Huber, System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechtes, 2, 1888; 4, 1893
  • E. Huber, Erläuterungen zum Vorentwurf eines schweizerischen Zivilgesetzbuches, 1, 21914
  • P. Tuor et al., Le Code civil suisse, 21950 (all. 122002)
  • J.N. Druey, Grundriss des Erbrechtes, 52002
  • B. Schnyder, «Die Entstehung des Zivilgesetzbuchs», in Zürcher Kommentar zu Art. 1-7 Zivilgesetzbuch, 1998, 9-28
Liens

Suggestion de citation

Anne-Marie Dubler; Bernhard Schnyder: "Droit successoral", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 23.10.2006, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/009609/2006-10-23/, consulté le 28.03.2024.